Cour d'appel de Grenoble, 5 septembre 2012, n° 11/04404

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
5 septembre 2012
Numéro
11/04404
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

DISCUSSION Attendu que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux conclusions déposées et soutenues à l'audience ; 1 - Sur la nullité du licenciement Attendu que le décret 54-50 du 16 janvier 1954 a créé dans son article 2 la possibilité pour les employeurs de prononcer l'admission à la retraite d'office des agents remplissant plusieurs conditions cumulatives d'âge et de durée de service ; Attendu qu'il n'est pa […] vembre 2007 ; que c'est précisément en vertu de cette recommandation qui préconisait une application systématique de l'article 3 du décret 54-50 du 16 janvier 1954 en cas de demande du salarié, qu'EDF ULM lui a offert la possibilité de poursuivre son activité ; Attendu que [E] [E] ne justifie par aucune pièce des pressions qu'il dit avoir subies afin qu'il ne demande pas à prolonger son activité professionnelle ; Attendu que c'est à tort qu'il soutient que sa mise en inactivité est intervenue en violation de la recommandation patronale du 28 novembre 2007 ; Attendu qu'enfin le moyen tiré de l'abrogation depuis le 20 octobre 2008 du décembre 54-50 lors du départ à la retraite n'est pas pertinent dès lors qu'il résulte d'une jurisprudence constante que si c'est à la date d'expiration du contrat de travail qu'il convient d'apprécier si les conditions du départ sont réunies, ce sont les dispositions en vigueur à la date de la notification (soit en l'espèce le 11 juillet 2007) qui fixent ces conditions ; Attendu que le jugement du 6 septembre 2011 sera confirmé en toutes ses dispositions. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 septembre 2011 par le conseil de prud'hommes de Montélimar. - Condamne [E] [E] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame COMBES, président, et par Madame Hamon, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIERLE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.