Cour d'appel de Paris, 20 juin 2012, n° 10/08751
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 20 juin 2012
- Numéro
- 10/08751
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS L'article L. 421-1 du code de l'aviation civile dans sa rédaction applicable à la situation dispose : « Le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section D du registre prévu au même article ne peut exercer aucune activité en qualité de personnel de cabine dans le transport aérien public au-delà d'un âge fixé par décret. Toutefois, le contrat de travail navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge est atteinte, sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un […] gant (50 ans) soit plus avantageuse que l'indemnité qu'il a perçue à l'occasion de son départ. Il sera débouté de sa demande. Compte tenu notamment de la rémunération lors de la rupture du contrat de travail, des conséquences financières de cette rupture de son ancienneté de plus de 30 ans, M. [B] est fondé à obtenir la somme de 40 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient en outre d'allouer à M. [B] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de percevoir une pension de retraite plus élevée ainsi ainsi qu'un salaire pendant cinq ans et de bénéficier des avantages liés à la qualité de salarié d'Air France. M. [B] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure, qui ne se cumule pas avec l'indemnité due au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse. La société Air France sera condamnée aux dépens et à verser à M. [B] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement en toutes ses dispositions : Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne la société Air France à payer à M. [J] [B] : - 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice résultant de la perte de chance de percevoir une pension de retraite plus élevée ainsi ainsi qu'un salaire pendant cinq ans et de bénéficier des avantages liés à la qualité de salarié d'Air France ; - 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute M. [J] [B] de ses autres demandes ; Condamne la société Air France aux dépens de première in
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.