Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2012, n° 09/17431
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre C
- Date
- 21 mars 2012
- Numéro
- 09/17431
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d'appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme. Sur le transfert du contrat de travail Aux termes de l'article L122-12 devenu L 1224-1 du code du travail, s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par suc […] du plafond prévu par ce texte. * - indemnité pour non respect de la procédure de licenciement Quand bien même la procédure de licenciement n'a pas été correctement respectée par le liquidateur, au visa des articles L 1235-2 et L 1235-3 du code du travail, c'est à tort que M. [F] réclame une indemnité sur ce point, aucun cumul n'étant possible avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. * - dommages intérêts complémentaires pour préjudice subi M. [F] ne produit aucun justificatif de l'éventuel préjudice subi à titre complémentaire à l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée. Sur la demande de remise des documents légaux Aucun motif ne s'oppose à cette demande, sans qu'il soit opportun de prévoir une astreinte à la charge du liquidateur. Sur la garantie du CGEA-AGS du Sud Est La garantie du CGEA-AGS du Sud Est est due dans les limites et plafonds légaux. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne justifie pas au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de faire droit aux demandes.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, Déclare l'appel recevable en la forme. Confirme le jugement du 14 septembre 2009 du Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté M. [F] de ses demandes à l'encontre de la SARL FLASH NET. L'infirme pour le surplus. Statuant à nouveau sur les points infirmés Dit que le contrat de travail de M. [E] avec la SARL PROPRETÉ NETTOYAGE SUD (PNS) s'est poursuivi après le 1er août 2007, jusqu'à la liquidation judiciaire de cette société le 22 août 2008. Fixe la créance deM. [E] au passif de la SARL PROPRETÉ NETTOYAGE SUD (PNS) aux sommes suivantes: - rappe
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.