Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mai 2012, n° 11/13795
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre A
- Date
- 29 mai 2012
- Numéro
- 11/13795
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION : Attendu que M. [M] a fait l'acquisition, le 31 juillet 2006, d'un tracteur de marque Mac Cormick auprès de la SARL L'ATELIER DES LAVANDES, concessionnaire de la Société MAC CORMICK, moyennant le prix de 47.840 € TTC ; Qu'il a rencontré diverses difficultés dès la livraison de son tracteur, le 20 août 2006, et qu'il a obtenu la prise en charge d'un certain nombre de réparations dans le cadre de la garantie, ainsi qu'en témoignent les factures des 11 janvier 2007, 22 févrie […] ES de rapporter la preuve de la souscription du contrat et du paiement de la prime et qu'il n'existait pas même un commencement de preuve de l'existence de cette souscription ; qu'il a donc justement rejeté les demandes formées contre la Société COVEA FLEET ; Attendu que c'est en vain que la SARL L'ATELIER DES LAVANDES prétend devant la cour mettre en jeu la responsabilité contractuelle de la Société ARGO France à raison de la faute qu'elle aurait commise en ne transmettant pas à la Société COVEA FLEET la prime d'assurance, la cour constatant que la preuve du paiement de cette prime par la SARL L'ATELIER DES LAVANDES n'est pas rapportée ; Attendu qu'il n'est pas établi que, dans l'exercice par elle de son action en garantie contre la Société SAG Assurance et contre la Société COVEA FLEET, la SARL L'ATELIER DES LAVANDES aurait commis une faute de nature à rendre cette action abusive et à justifier la demande en dommages et intérêts formée contre elle par ces deux sociétés ; Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu l'article 696 du Code de Procédure Civile,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Digne les Bains en toutes ses dispositions sauf à dire que la somme de 2.512,80 € due par la SARL L'ATELIER DES LAVANDES à M. [M] au titre de son préjudice de jouissance sera due à compter du 12 septembre 2008 jusqu'à la date de la restitution effective du prix entre les mains de M. [M] et sauf à dire que la Société ARGO France devra garantir la SARL L'ATELIER DES LAVANDES, en ce qui concerne le prix de vente du tracteur, à hauteur du prix HT, soit de la somme de 47.000 € ; Y ajoutant, Prononce la résolution du contrat de vente du
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.