Cour d'appel de Paris, 20 mai 2011, n° 09/13186
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 11
- Date
- 20 mai 2011
- Numéro
- 09/13186
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Considérant que pour critiquer le jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du contrat-cadre aux torts partagés et non la résolution aux torts exclusifs de la SARL SODECO, la SAS SFS prétend que : - le contrat cadre a été résilié d'un commun accord par la lettre du 14 03 2002 et qu'à compter de cette date, une nouvelle relation contractuelle sans détermination de durée s'est instaurée entre les parties dans l'attente de la conclusion d'un nouveau contrat-cadre, - par la lettre du 19 […] u 30 06 2003, à raison tant de l'introduction de fichiers pirates puis de la mise en cause de la société ATLANTIQUE BAIL, cette double circonstance étant exclusivement imputable à la société SODECO LOCATION, la SAS SFS a été mise dans l'impossibilité de restituer les matériels litigieux jusqu'au 28 06 2007, que la société SODECO LOCATION ne peut utilement se prévaloir de factures inter-sociétés de la SAS SFS, qui ne font état que de stockage de diverses sociétés du groupe auquel appartient cette dernière, sans démontrer une utilisation de ces mêmes matériels par ces sociétés ; que les montants facturés ne sont pas utilement contredits ; Considérant que l'équité commande de condamner la société SODECO à payer une somme de 5000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS SFS pour les frais qu'elle a exposés en appel, les conditions d'application de cet article n'étant pas autrement réunies, et le jugement étant confirmé de ce chef ; Considérant que la SARL SODECO est condamnée aux dépens d'appel, le jugement étant confirmé en ses dispositions relatives aux dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Réforme le jugement sur la condamnation prononcée contre la SAS FRANCAISE DE SERVICES à payer une somme de 1 000 000 € à la SARL SODECO, en ce qu'il a résilié les contrats d'établissements au 01 11 2002 et le contrat du 20 11 2000 aux torts partagés ; Le confirme pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Prononce la résolution du contrat du 20 11 2000 avec effet au 01 11 2002 aux torts exclusifs de la SARL SODECO ; Constate l'acquisition de la clause résolutoire pour les 21 contrats d'établissement pour défaut de paiement par la SAS FRANCAISE DE SERVICES avec effet au 26 12 2002 ; Déboute la SARL SODECO de sa demande de dommages et intérêts au titre du non respect d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.