Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 2012, n° 11/04554
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 8e Chambre C
- Date
- 21 juin 2012
- Numéro
- 11/04554
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Le tribunal ayant été saisi, dans le cadre du recours exercé à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire, d'une demande en paiement de la créance litigieuse, il est sans intérêt de s'interroger sur l'étendue du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire, au demeurant non contesté par les parties, lorsque, comme ce fut le cas en l'espèce, il lui est demandé de dire qu'une créance entre dans les prévisions de l'article L 622-17 du code de commerce. En vertu de cet articl […] ion de la société Carrefour France est née de l'arrêt infirmatif du 27 novembre 2009 prononcé au cours de la période d'observation. Elle est la contrepartie du paiement effectué pendant cette période en exécution d'une décision de justice. La notion de prestation, qui s'entend juridiquement de ce qui est dû par le débiteur d'une obligation, s'applique au paiement d'une somme d'argent. Il s'ensuit que la créance de restitution de la société Carrefour France entre dans les prévisions de l'article L 622-17 du code de commerce pour être née régulièrement après le jugement d'ouverture en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période. **** Le jugement attaqué est confirmé, sauf sur le point de départ des intérêts au taux légal qui doit être fixé au 31 décembre 2009, date de notification de l'arrêt infirmatif du 27 novembre 2009. M. [K] ès qualités, qui succombe, est condamné aux dépens. Au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande d'allouer une somme de 1 000 € à la société Carrefour France, outre l'indemnité fixée en première instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement attaqué, sauf sur le point de départ des intérêts au taux légal, Statuant à nouveau Dit que les intérêts sur la condamnation prononcée au profit de la société Carrefour France courent à compter du 31 décembre 2009, Condamne M. [Z] [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Pro trade aux dépens et au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 699 du code de procédure civile, Autorise, si elle en a fait l'avance sans avoir reçu provision, la SCP Badie - Simon-Thibaud - Juston à recouvrer les dépens d'appel directement contre M. [Z] [
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.