Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 septembre 2012, n° 11/15811

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
8e Chambre A
Date
6 septembre 2012
Numéro
11/15811
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE, Sur la nullité de la procédure. Attendu que compte tenu de la date d'ouverture de la procédure collective concernée sont applicables à l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif les articles R. 651 ' 2 et R 662 ' 12 du code de commerce dans leur rédaction du décret du 28 décembre 2005 qui imposaient, le premier la convocation préalable du dirigeant poursuivi par les soins du greffier aux fins d'audition un mois à l'avance et le second la présentation d'un rapport au tribunal pa […] tions de créances, qui ne font l'objet d'aucune discussion à cet égard, font ressortir des impayés de cotisations de retraite depuis les années 2004 et 2005, de cotisations de congés payés depuis le début de l'année 2005 et de TVA depuis l'année 2005 ; que, même si l'essentiel des impayés est relatif à l'année 2006, il n'en demeure pas moins qu'il est ainsi démontré que pour partie la dirigeante appelante s'est procuré de la trésorerie après sa prise de fonction en omettant de régler ses dettes fiscales et sociales; que, peu important que le mouvement ait déjà été amorcé avant sa prise de fonction ' ce qu'elle ne pouvait ignorer par simple consultation des comptes ' elle a ainsi commis une faute démontrant sa connaissance de la dérive de la situation financière de la société débitrice au moins depuis cette prise de fonction ; que cette faute de gestion, qui a contribué à l'aggravation du passif, mérite d'être sanctionnée par la condamnation au paiement d'une somme de 30'000 € dans la limite de l'insuffisance d'actif qui sera définitivement établie après la vérification des créances ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel régulier est recevable la forme. Rejette les exceptions et fins de non-recevoir soulevées par [J] [L]. Au fond, réforme le jugement attaqué et, statuant à nouveau, Condamne [J] [L], dans la limite de l'insuffisance d'actif qui sera définitivement établie après la vérification des créances dans la procédure collective de la société LE CO MAT, à payer à maître [C], liquidateur à la liquidation judiciaire de cette société, une somme de 30'000 € à titre de participation à cette insuffisance. Déboute maître [C] pour le surplus. Condamne [J] [L] aux entiers dépens. La condamne à payer à maître [C] une somme de 2000
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.