Cour d'appel de Pau, 10 mai 2012, n° 11/01048

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
10 mai 2012
Numéro
11/01048
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

. Motifs de l'arrêt 1) sur l'avenant du 28 février 2004. A la suite du contrat de construction du 26 août 2003, un avenant à cette convention a été souscrit le 12 février 2004, d'un montant de 18'700 €, portant sur la surélévation de la construction. Il est ainsi libellé : « plus-value pour rehausse de la maison d'un mètre en soubassement y compris plancher hourdis, enduits extérieurs, et renforts intérieurs. (Rehausse des canalisations existantes prévues) ». L'exemplaire de cet avenant produit […] 4 590 €. Mme [W] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice de jouissance autre que celui qui a été réparé par une somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts, prenant en compte le fait que sa maison subit des désordres depuis l'année 2005, qu'elle est contrainte de laver son linge à l'extérieur dans la mesure où elle ne peut pas utiliser tous les équipements sanitaires et électroménagers, et qu'enfin les travaux de reprise du carrelage auront pour effet de rendre son logement indisponible. Par contre, elle ne justifie pas d'un préjudice moral distinct de celui réparé par les sommes allouées précédemment ; le jugement sera donc réformé de ce chef. Il y a lieu enfin de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué une indemnité de 3 000 € pour frais irrépétibles. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [W] les frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en cause d'appel ; la société Egin-Hemen sera donc condamnée à lui payer une nouvelle indemnité de 2 000 € à ce titre, et cette indemnité sera inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la société GTSO. . DISPOSITIF : Par ces motifs La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort. Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bayonne du 31 janvier 2011 en ce qu'il a : - rejeté la demande en nullité de l'avenant du 12 février 2004 ; - débouté Mme [W] de sa demande en remboursement de la somme de 18'700 € (dix huit mille sept cents euros) ; - déclaré la société Générale Thermique du sud-ouest responsable des désordres subis par l'immeuble de Mme [W] ; - dit que la somme de 4 590 € (quatre mille cinq cent quatre vingt dix euros) sera portée au passif de la liquidation judiciaire de la société Générale Thermique du sud-ouest ; - déclaré l
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.