Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 octobre 2012, n° 11/06529

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
3e Chambre A
Date
11 octobre 2012
Numéro
11/06529
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Attendu que la recevabilité de l'Appel n'étant pas contestée, il sera statué directement sur le fond de l'affaire. Sur les désordres : Attendu que le Procès-verbal de réception en date du 26 juillet 2006 fait état de nombreuses réserves ; que l'expert constate que persistent les désordres suivants: -le bac volet comportant plusieurs fuites. -fuite dans le local technique sur électrovanne de remplissage -fuite à la bonde de fond du bac volet dans le local technique -fléchissement de la […] e une retenue de garantie de 5 % cautionnable, libérée un an après la réception des travaux'. Attendu qu'en vertu de l'article 2 de la Loi du 16 juillet 1971, à l'expiration du délai d'un an à compter de la réception des travaux faite avec ou sans réserve, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l'entrepreneur. Attendu que le maître de l'ouvrage a effectué une retenue de 5 % soit une somme de 36.133,56 qu'il reste devoir à la Société CO.RE.BAT outre la somme de 7.764,58 euros sur la situation n°21. Qu'il convient en conséquence de condamner Monsieur [C] à verser à Me [J] es qualités la somme de 43.898,14 euros. Attendu qu'il y a lieu de débouter toutes demandes en application de l'article 700 du Code de Procédure civile ou à titre de dommages et intérêts au profit de quelque partie que ce soit. Attendu que les dépens de première instance y compris les frais d'expertise et les dépens de la procédure d'Appel dont distraction au profit des Avocats de la cause en application de l'Article 699 du Code de Procédure Civile, seront mis à la charge de Me [E] es qualités. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par Arrêt par défaut, après en avoir délibéré, Infirme le Jugement en date du 15 mars 2011 du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN. Et statuant à nouveau : Dit que les Sociétés OMNITECH et CO.RE.BAT sont responsables des désordres supportés par Monsieur [C]. Fixe la créance de Monsieur [C] au regard de la Société OMNITECH représentée par Monsieur [E] es qualités de liquidateur, à la somme de 40.940,27 euros. Constate que Monsieur [C] n'a pas déclaré sa créance auprès du représentant des créanciers de la Société CO.RE.BAT ; qu'en conséquence, aucune somme ne peut être fixée. Condamne Monsieur [C] à verser à Me [J] es qualités la somme de 4
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.