Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mai 2012, n° 11/01051

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
4e Chambre B
Date
21 mai 2012
Numéro
11/01051
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de la décision : Sur la demande de Mme [R] et M. [P] : C'est par des motifs pertinents que la cour adopte, que le premier juge a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par Mme [U]. Il résulte des articles 1323 et 1324 du code civil, ainsi que de l'article 287 du code de procédure civile, qu'une vérification d'écriture ne peut être ordonnée que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son a […] uté son engagement de créer un accès de l'autre côté de la propriété. Cette circonstance suffisant à caractériser le motif déterminant qui a conduit Mme [R] et M. [P] a consentir à Mme [U] une servitude de passage sans indemnité le 18 novembre 2004, le moyen tiré de l'absence de cause de cette servitude est inopérant. L'acte du 18 novembre 2004 prévoyant expressément que la servitude profitera aux ayants droit et ayants cause de Mme [U], Mme [R] et M. [P] n'ont pu se méprendre sur le caractère réel du droit de passage consenti sur leur fonds. Le moyen tiré de l'erreur sur la nature du droit concédé est donc également inopérant, en sorte que Mme [R] et M. [P] seront déboutés de toutes leurs demandes. Sur la demande reconventionnelle de Mme [U] : Aucune des pièces produites ne permettant d'établir de manière certaine que les difficultés qu'elle a rencontrées pour accéder à sa propriété proviennent d'une intention malveillante de Mme [R] et M. [P] plutôt que d'un dysfonctionnement du système d'ouverture automatique du portail, Mme [U] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. DISPOSITIF : Par ces motifs : Confirme le jugement déféré, mais seulement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription, soulevée par Mme [U], L'infirme en toutes ses autres dispositions, Statuant à nouveau, Déboute Mme [R] et M. [P] de leur demande tendant à l'annulation de l'acte de constitution de servitude du 18 novembre 2004, Déboute Mme [U] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [R] et M. [P] in solidum, à payer la somme de 5 000 euros à Mme [U], Les condamne aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux d'appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du co
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.