Cour d'appel de Pau, 15 septembre 2010, n° 09/03248
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Chambre ou formation
- 1ère Chambre
- Date
- 15 septembre 2010
- Numéro
- 09/03248
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI : Attendu que la synthèse des conclusions des parties et des conclusions de l'expert [B] permet de constater que trois points ont fait l'objet des investigations et constatations de l'expert et de demandes de l'appelante Madame [P] : - il s'agit des travaux d'aménagement en maison d'habitation de la grange de Monsieur [I] et de la question de rejets de fumées et d'implantation de la cheminée, - des travaux d'extension de l'abri de la parcelle [Cadastre 3] (appentis ou bûcher), - de la m […] x provenant de la propriété de Madame [P] veuve [J] débordant directement sur la propriété de Monsieur [I] ou n'étant pas située à la distance fixée par les dispositions de l'article 671 du code civil doivent être élaguées ou rabattues à hauteur réglementaire ; Attendu que Madame [P] n'a aucun droit d'appuyer ses espaliers sur le mur séparatif qui est la propriété exclusive de Monsieur [I] ainsi que le prévoit expressément l'alinéa 3 dudit article 671 du code civil ; Attendu par conséquent que le jugement déféré qui a condamné Madame veuve [J] à procéder à l'enlèvement d'un lierre litigieux qui s'est développé sur le mur des intimés sera également confirmé ; Attendu finalement qu'à l'exception de l'astreinte qui doit être ordonnée, et des dépens, le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu en effet qu'en ce qui concerne les dépens, il y a lieu de constater que Monsieur [I] succombe à titre principal qu'il doit par conséquent les entiers dépens de première instance et d'appel ainsi que la somme de 1.000 € à Madame [P] au titre de ses frais irrépétibles ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ; Rejetant toutes autres demandes, fins et conclusions des parties ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 août 2009 par le tribunal de grande instance de Tarbes sauf en ce qui concerne l'astreinte et les dépens ; Dit et juge que les condamnations de Monsieur [I] à effectuer les travaux concernant la cheminée tels que préconisés par l'expert [B] et à démolir le bûcher réalisé dans le prolongement de l'abri de jardin seront assorties d'une astreinte provisoire au profit de Madame [P] veuve [J] d'un montant de trente euros (30 €) par jour de retard après expira
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.