Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 juin 2011, n° 09/20910

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
4e Chambre B
Date
14 juin 2011
Numéro
09/20910
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

Motifs de la décision : Attendu que selon l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes ; Attendu que selon l'article 16 de cette loi, le syndicat peut acquérir des parties communes ou des parties privatives ; qu'il résulte des articles 2 et 3 que sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservés à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé et que sont communes le […] droits ou pouvoirs attachés à la qualité d'associé, ne sont pas l'accessoire, la conséquence ou le complément de ces annulations ; que ces demandes, formées pour la première fois devant la cour, sont donc irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile ; Attendu que la cour n'étant saisie de l'appel ni d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction, ni d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l'instance, et que le sursis à statuer dont il a été interjeté appel n'entre pas dans le champ d'application de l'article 380 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu d'évoquer les points non jugés en première instance ; Attendu que le fait pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES et la SCI LE CHÂTEAU DE CASTELLARAS d'avoir évoqué la faillite personnelle de [W] [H] et d'avoir soutenu qu'il ne réglait pas ses charges, n'est pas imputable à faute, alors même que cette faillite a pris fin le 9 mai 2000 et que les comptes de ce dernier seraient créditeurs ; que [W] [H] sera par conséquent débouté de sa demande de dommages et intérêts ; DISPOSITIF : Par ces motifs : Statuant sur renvoi après cassation, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a sursis à statuer sur les prétentions de [W] [H] tendant à obtenir l'annulation des décisions prises par la SCI LE CHÂTEAU DE CASTELLARAS en date des 28 juillet 2000, 6 juillet 2001 et 25 octobre 2001, Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, Annule les 13ème et 14ème résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires du 5 août 1999, ainsi que les 8ème , 9ème et 10ème résolutions de l'assemblée générale des copropriétaires du 28 juillet 2000, Déclare irrecevables, en application de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes tendant à ce que soit ordonnée l'éviction du syndi
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 26 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.