Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 juillet 2012, n° 11/14924
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre B
- Date
- 5 juillet 2012
- Numéro
- 11/14924
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS, -I) Les actes, leur chronologie : Dans le lotissement [Adresse 15] à [Localité 22] (Alpes Maritimes), a été formé un sous-lotissement dit [Localité 16]. A l'intérieur de ce sous-lotissement, dans le lot numéro dix de ce sous-lotissement, a été créé un groupement d'habitations. Ce groupement d'habitations est formé de neuf maisons portant les lots 1 à 9. Le lot n°8 est une maison d'habitation dite '[Adresse 21]' composée d'un étage sur rez-de-chaussée et sous-sol avec un terrain de 291 m² […] et quitté la maison. M.[W] [R] a payé les sommes convenues aux consorts [I]. Cette renonciation est causée et fait l'objet d'une indemnisation. M.[O] [H] est venu par la suite remettre en cause tous les engagements pris une fois le danger de résolution de la vente disparu. Son attitude est empreinte de mauvaise foi. -V) Sur la demande d'expulsion de M.[O] [H] : M.[O] [H] n'a pas respecté l'accord passé le 24 juillet 2008. Il s'est maintenu abusivement dans la maison, ce qui en a empêché la vente et bloqué la situation. Il tente de la bloquer par la présente action. La demande d'expulsion est fondée. La suppression du délai de 2 mois prévu à l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 est justifiée alors que depuis plus de deux ans, M.[O] [H] se maintient dans les lieux pour bloquer la situation, alors qu'il avait précisé qu'il partait pour permettre la vente du bien. Il sera fait droit à la demande d'astreinte. L'action des consorts [H] ne sera pas jugée fautive. Il n'y a pas lieu à dommages et intérêts. Par contre, M.[O] [H] sera condamné aux dépens et à paiement de frais irrépétibles.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, Confirme partiellement le jugement rendu le 10 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu'il a débouté M.[O] [H], M.[V] [H], M.[N] [H] et Mlle [P] [H] de leur demande de résolution des actes de cession pour non paiement du prix, et de leur demande tendant à la nullité des actes cession de parts sociales du 2008 par [P] [H] et par [N] [H] à M.[W] [R], débouté M.[W] [R] et la SCI MARE de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, L'infirme pour le surplus et statuant à nouveau de ce chef, Dit valable la renonciation au droit d'usage et d'habitation p
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Analyser avec ConcluriaSource : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.