Cour d'appel de Paris, 28 septembre 2012, n° 09/13802
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 28 septembre 2012
- Numéro
- 09/13802
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur le marché de 41 maisons individuelles ; Considérant que sur la demande de paiement de la somme de 53.820€ au titre des échaffaudages, il convient de relever que la SCI a fait installer ces échaffaudages par une société tierce ; que rien dans le contrat ne prévoyait que ces frais d'échaffaudage seraient compris dans le coût du marché ; qu'ils en étaient au contraire exclus ; qu'il y a lieu sur ce point d'infirmer le jugement entrepris et de dire que la société Résidence du Park devra p […] pour la levée des réserves; Considérant sur les essais COPREC et le coût d'échaffaudage qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris pour les mêmes motifs que les premiers juges que la Cour adopte ; Considérant, sur les retards, que la société BSM établit que des retards importants lui ont été imposés qui ne sont pas de son fait et qu'elle ne pouvait prévoir et ont généré des coûts supplémentaires qui ne sonbt pas de son fait ; qu'il y a lieu de faire droit à sa demande pour la somme de 52.857,46€TTC ; Considérant que le montant des sommes dues pour ce chantier s'élève ainsi à 129.844,84€TTC ; Sur la demande relative à l'exécution provisoire ; Considérant que cette demande est sans objet en cause d'appel ; Sur la demande de 10.000€ de dommages-intérêts touts causes de préjudices confondues de la SCI DU PARK ; Considérant que cette demande n'est pas caractérisée et ne saurait prospérer ; Sur la demande relative à l'article 700 du Code de procédure civile ; Considérant que ni l'équité, ni les circonstances économiques ne commandent qu'il soit prononcé de condamnation de ce chef ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, infirmant pour partie le jugement entrepris, et statuant à nouveau, -Condamne la SCI Résidence du Park à payer à la société BSM la somme de 280.731,14€, augmentée des intérêts calculés au taux légal à compter du 17 février 2006 -rejette toutes autres ou plus amples demandes -condamne la SCI Résidence du Park aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ces derniers au bénéfice des avocats de la cause. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.