Cour d'appel de Paris, 8 novembre 2012, n° 11/07573

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 12
Date
8 novembre 2012
Numéro
11/07573
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI, LA COUR Sur la nullité de la notification alléguée, La nullité d'un acte ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de rapporter la preuve d'une irrégularité de forme qui lui cause un grief au sens des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile. Les articles D-253-4 et D 253-6 du Code de la Sécurité Sociale visent expressément la délégation de pouvoir susceptible d'être donnée par le Directeur de l'organisme social qui est seul ordonnateur en matière de […] sse pour la durée de la prescription dans la limite de trois mois sera inscrit sur la prescription médicale par l'apposition du cachet du service administratif, l'assuré devra présenter ce document pour la délivrance du médicament'. Dans le cas d'espèce, la prescription médicale du 7 juillet 2008 produite par Monsieur [K] ne comportait pas le cachet susmentionné qui fait foi de l'accord de la caisse. L'exonération du ticket modérateur dont a bénéficié l'assuré est sans effet sur la procédure qui vient d'être décrite et n'exonère pas le professionnel de santé de son obligation de vérifier que la CPAM a donné son accord préalable. En l'absence de la justification de cet accord Madame [Y] n'était donc pas fondée à délivrer à Monsieur [K] les médicaments prescrits le 7 juillet 2008 pour une durée de trois mois par l'Institut [5]. La CPAM est donc fondée à poursuivre Madame [Y] en paiement de la somme de 8 577 euros et cette dernière doit être condamnée à ce paiement. L'équité commande que Madame [Y] soit condamnée à payer à la CPAM la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Déclare la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 6] recevable et bien fondée en son appel ; En conséquence ; Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Statuant à nouveau, Déclare valable et opposable à Madame [Y] la notification de créance adressée le 30 juillet 2009 par la Caisse Primaire d' Assurance Maladie du [Localité 6] à Madame [Y] en qualité de pharmacienne à hauteur de la somme de 8 577 euros ; Condamne Madame [Y] à régler à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 6] la somme de 8 577 euros ; Condamne Madame [Y] à régler à la Caisse Primaire d' Assurance Maladie du [Localité 6] une indemnité de 1500 euros au titre des frais irré
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.