Cour d'appel de Paris, 1 décembre 2011, n° 09/08956
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 12
- Date
- 1 décembre 2011
- Numéro
- 09/08956
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI LA COUR : Considérant qu'aux termes de l'article L.411-1 du Code de la Sécurité Sociale tout accident survenu aux temps et lieu du travail est présumé quelle qu'en soit la cause constituer un accident du travail ; que pour autant le jeu de la présomption d'imputabilité suppose au préalable démontrée la survenance d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail ; qu'en d'autres termes, ce n'est que lorsque la matérialité des faits est établie que peut s'appliquer la présomption d'imp […] té d'accident du travail, que le jugement est infirmé sur ce point, de même que sur la mise en oeuvre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; Considérant que le débat sur la faute inexcusable devient de ce fait sans objet ; Considérant en dernier lieu, que les demandes de Mme [Z] concernant les conséquences d'une telle faute sont également à écarter ; Considérant en tout état de cause que ces réclamations ne pouvaient prospérer, s'agissant de demandes nouvelles, et reposant sur la qualification d'une faute qui n'a été, par définition, en débat que devant le premier juge ; Considérant qu'il en est de même pour les indemnités journalières, le litige sur ce point impliquant, au préalable, une demande envers la Caisse, puis le cas échéant la saisine de la Commission de Recours Amiable, et enfin celle du tribunal, et ne pouvant relever d'une demande incidente devant la Cour ; Considérant en conséquence que le jugement est infirmé ; Considérant que l'équité commande de rejeter la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Dit l'appel recevable et bien fondé ; Confirme le jugement en ce qu'il a dit que l'accident de Mme [H] [Z] en date du 26 décembre 2007 relève de la législation professionnelle et ; Infirme pour le surplus, Statuant à nouveau, Dit la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris inopposable au service d'aide au logement familial devenu Cilgere ; Rejette toutes autres demandes. Le Greffier, Le Président,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.