Cour d'appel de Lyon, 13 décembre 2011, n° 11/02513
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- Sécurité sociale
- Date
- 13 décembre 2011
- Numéro
- 11/02513
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION L'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002 qui détermine les conditions dans lesquelles les employeurs peuvent pratiquer, sur l'assiette des cotisations sociales, une déduction forfaitaire spécifique a été annulé par le Conseil d'Etat le 29 décembre 2004 ; cette pratique a donc été privée de fondement jusqu'à l'entrée en vigueur de l'arrêté du 25 juillet 2005, soit le 7 août 2005, lequel n'a pas rétabli rétroactivement l'article 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002. La périod […] e confirmé. La S.A.S. PATUREL doit être condamnée à verser à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la DROME la somme de 13.354 euros, outre 71,45 euros de frais de signification de contrainte. Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il a étendu la condamnation aux frais des actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, aucune demande n'étant présentée en ce sens devant la Cour. *** La S.A.S. PATUREL succombe ; en conséquence sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée. *** L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter la S.A.S. PATUREL de sa demande présentée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure devant les juridictions de sécurité sociale étant gratuite et sans frais, la demande de la S.A.S. PATUREL relative aux dépens est dénuée d'objet. La S.A.S. PATUREL, appelant succombant, doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a validé la contrainte signifiée le 3 octobre 2007 pour son entier montant de 13.354 euros et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a étendu la condamnation aux frais des actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, Statuant à nouveau, Condamne la S.A.S. PATUREL à verser à l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de la DROME la somme de 13.354 euros, outre 71,45 euros de frais de signification de contrainte, Ajoutant, Déboute la S.A.S. PATUREL de sa deman
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.