Cour d'appel de Grenoble, 4 octobre 2012, n° 12/00357
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 4 octobre 2012
- Numéro
- 12/00357
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Sur l'inopposabilité soulevée par la société PATURLE ACIERS Si l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale prévoit que « lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droits et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R 441-10 par lettre recommandée avec avis de réception », ce que n'a pas fait la CPAM avant la saisine du CRRPP de [Localité 4] à l'égard de la sociét […] URLE ACIERS de justifier de ce type d'information pour une période remontant à plus de 40 ans, il est aussi difficile compte tenu de ce délai de connaître avec précision les équipements utilisés par l'employeur au cours de la période considérée contenant de l'amiante. Toutefois, il existe au regard des éléments recueillis par la CPAM et les CRRMP un faisceau d'indices concordants et suffisamment précis établissant que M. [T] a travaillé à des postes où il pouvait être exposé à de l'amiante. Il n'est pas sérieux de prendre en considération des factures de l'année 1998 ne mentionnant pas d'amiante dans les équipements achetés par la société PATURLE ACIERS, alors que la période incriminée se situe des dizaines d'années auparavant. Dès lors et compte tenu que M. [T] n'a pas été exposé à de l'amiante en dehors de cette période professionnelle, le lien entre la maladie et les activités professionnelles de M. [T] est établi. Enfin au vu du dossier, la cour est suffisamment informée et il n'est pas nécessaire de saisir à nouveau un CRRMP. Dans ces conditions le jugement déféré sera confirmé.
DISPOSITIF : Par ces motifs La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré. CONDAMNE la société PATURLE ACIERS aux dépens d'appel Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madame FANTIN, faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.