Cour d'appel de Grenoble, 4 octobre 2012, n° 12/00919
- Juridiction
- Cour d'appel de Grenoble
- Chambre ou formation
- Chambre Sociale
- Date
- 4 octobre 2012
- Numéro
- 12/00919
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION Il est constant que Mme [C] n'a pas reçu de lettre d'observations de la MSA suite à la procédure de contrôle engagée par la caisse et n'a pu ainsi faire valoir ses observations ou ses contestations avant que la MSA ne prenne la décision d'annulation critiquée. Or l'article D 724-9 du code rural dispose qu'à l'issue du contrôle, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au moyen d'une lettre recommandée avec avis de réception aux personnes contrôlées un document rappel […] qu'elle est destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle et la sauvegarde des droits de la défense entraînant non seulement l'inopposabilité du contrôle mais aussi la nullité de ce contrôle et de la procédure subséquente. La MSA n'ayant pas respecté les formalités prévues à l'article D 724-9 du code rural, elle ne peut dès lors procéder au recouvrement de prestations indues puisque toute décision prise sur la base d'un contrôle non régulier est nulle. Il convient dès lors d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré opposable à Mme [C] la décision d'annulation de rachat, et de le confirmer en ce qui concerne la déclaration de validité des rachats des cotisations arriérées relatives aux périodes du 1er juillet au 31 août des années 1966 et 1967. La demande de dommages et intérêts sera déclarée irrecevable comme n'ayant pas été incluse dans le dispositif des conclusions de Mme [C], et n'ayant pas été demandée lors de l'audience. La partie perdante tenue aux dépens d'appel devra indemniser la partie adverse des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DISPOSITIF : Par ces motifs La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu'il a déclaré opposable à Mme [C] la décision d'annulation de rachat. LE CONFIRME en toutes ses autres dispositions. CONDAMNE la MSA de l'Ardèche, Drôme et Loire à payer à Mme [C] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du CPC. CONDAMNE la MSA de l'Ardèche, Drôme et Loire aux dépens d'appel. Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile. Signé par Monsieur DELPEUCH, Président, et par Madam
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.