Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2012, n° 12/05076
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 1 - Chambre 3
- Date
- 6 novembre 2012
- Numéro
- 12/05076
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, LA COUR Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture : Considérant que l'article 783 du code de procédure civile dispose qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; Considérant que l'article 784 du même code énonce que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; Considérant que la cause grave invoquée […] le juge des référés retrouve ses pouvoirs pour apprécier une demande de mesure d'instruction in futurum et avant tout procès; Considérant qu'en l'état, les consorts [R] ont un motif légitime de voir déterminer l'étendue des agissements illicites et parasitaires afin d'apprécier les atteintes commises et le préjudice subi ce, en vue de l'action en responsabilité engagée à l'encontre des sociétés DOLCE & GABBANA au fond ; Considérant qu'il est donc fait droit à la demande de communication de pièces dans les termes visés au dispositif de la présente décision , cette mesure étant assortie d'une astreinte dont la cour ne se réserve pas la liquidation ; Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande des consorts [R] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que les sociétés DOLCE & GABBANA sont condamnées in solidum à leur verser la somme visée de ce chef au dispositif du présent arrêt ; Considérant que, succombant, les intimées ne sauraient prétendre à l'allocation de frais irrépétibles et doivent supporter les entiers dépens de l'instance ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture ; Déclare les conclusions déposées le 25 septembre 2012 par les consorts [R] irrecevables ; Rejette la demande de nullité de l'ordonnance présentée par les consorts [R] ; Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Dit que l'exploitation non autorisée de la photographie de la campagne publicitaire DOLCE & GABBANA ayant pour modèle [Z] [G] constitue un trouble manifestement illicite à l'égard des consorts [R] ( Mmes[J] et [K] [R] et M [I] [R]) ; Condamne in solidum les sociétés DOLCE & GABBANA France et DOLCE & GABBANA SRL à payer à Mme [J] [R], Mme [K] [R] et M. [I] [R] chacun la
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 11 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.