Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 novembre 2011, n° 10/16100
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 1re Chambre B
- Date
- 3 novembre 2011
- Numéro
- 10/16100
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS 1/ Au vu du second rapport d'expertise, déposé en avril 2007, des offres de vente publiées dans les premiers mois de cette année pour des appartements d'une superficie équivalente et situés dans le même immeuble (la plupart d'entre elles comprenant les frais d'agence), de l'absence de garage mais de la présence d'une terrasse de 16 m², entièrement vitrée, permettant de potentialiser la vue panoramique sur [Localité 8] et sa rade, et de l'état ancien et vétuste des équipements, la valeur d […] de la dissolution de la communauté correspond à la date de l'assignation en divorce du 7 octobre 1992, dit que madame [G] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 762,25 euros indexée conformément aux préconisations de l'expert à compter du premier janvier 2000, dit que monsieur [H] est redevable envers madame [G] d'une somme de 2.199,96 euros au titre de l'assurance, dit que madame [G] est redevable envers monsieur [H] d'une somme de 629,01 euros au titre des taxes foncières et ordures ménagères, débouté monsieur [H] de sa demande de récompense sur la communauté, débouté madame [G] de sa demande de récompense sur la communauté au titre de fonds propres employés pour l'acquisition de l'immeuble commun, attribué préférentiellement l'immeuble indivis à madame [G], débouté les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, dit que chaque partie conservera à sa charge les dépens par elle exposés et que les frais d'expertise seront partagés par moitié, dit que les dépens seront distraits au profit des avocats constitués.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement et contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe Infirme le jugement sauf en ce qu'il a renvoyé les parties devant le notaire désigné, rappelé que la date de la dissolution de la communauté correspond à la date de l'assignation en divorce du 7 octobre 1992, dit que madame [G] est redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation d'un montant mensuel de 762,25 euros indexée conformément aux préconisations de l'expert à compter du premier janvier 2000, dit que monsieur [H] est redevable envers madame [G] d'une somme de 2.199,96 euros au titre de l'assurance, dit que madame [G] est redevable envers monsieur [H] d'une somme
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 avril 2022, n° 22/00371Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 avril 2022, n° 22/00372Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 avril 2022, n° 22/00373Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 avril 2022, n° 22/00374Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 avril 2022, n° 22/00368Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 avril 2022, n° 22/00369Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 20 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.