Cour d'appel de Paris, 6 mars 2012, n° 11/10637

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 1 - Chambre 1
Date
6 mars 2012
Numéro
11/10637
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR QUOI : Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la preuve de sa qualité de Français incombe à l'appelant qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française; Considérant que M. [U] [B], né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 3] (Dahomey, actuel Bénin), a perdu la qualité de Français le 1er août 1960, lors de l'accession à l'indépendance de ce territoire, ainsi que cela a été constaté par un arrêt de cette Cour en date du 9 mars 2000 devenu irrévocable; Con […] propres références du pétitionnaire; Considérant qu'il apparaît que M. [B], qui se borne à soutenir qu'aucun récépissé de sa déclaration de 1977 ne lui a été délivré, sans fournir aucun élément à l'appui de l'allégation du dépôt d'une telle déclaration avant celle souscrite le 14 mai 1981, et qui ne peut utilement se fonder sur les avis de la Commission d'accès aux documents administratifs, lesquels ne sont favorables à la communication du récépissé que sous l'évidente condition que ce document existe, n'apporte pas la preuve qui lui incombe d'une absence de refus d'enregistrement dans les six mois d'une déclaration de nationalité; Considérant qu'il convient de confirmer le jugement qui a constaté son extranéité et de rejeter les demandes, au demeurant irrecevables concernant les sept enfants majeurs, tendant à voir reconnaître la nationalité française aux fils et filles de l'appelant; Considérant qu'en l'état du sens de l'arrêt, l'intéressé sera également débouté de ses demandes tendant à l'allocation de dommages-intérêts et au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement. Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil. Rejette les demandes de M. [B]. Condamne M. [B] aux dépens. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.