Cour d'appel de Lyon, 27 mars 2012, n° 11/06142
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Chambre ou formation
- Sécurité sociale
- Date
- 27 mars 2012
- Numéro
- 11/06142
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION [J] [D] a été embauché par la S.A. G.D.V. le 14 janvier 2008 en qualité de boucher ; de 1992 au 13 janvier 2008, il a travaillé, également en qualité de boucher pour la S.A. KAMELIA exploitant un supermarché sous l'enseigne Intermarché ; le certificat de travail délivré par cette entreprise mentionne l'emploi de manager rayon boucherie ; le salarié a indiqué qu'il travaillait pour cette entreprise en qualité de boucher désosseur. La déclaration des maladies professionnelles […] n de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial. Dans ces conditions, les maladies qui ont été médicalement constatées le 27 novembre 2007 ne peuvent pas être considérées comme contractées au service de la S.A. G.D.V. qui est devenue l'employeur de [J] [D] le 14 janvier 2008, soit postérieurement. En conséquence, la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MEURTHE ET MOSELLE de prendre en charge les maladies présentées par [J] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels doit être déclarée inopposable à la S.A. G.D.V. . Le jugement entrepris doit être confirmé. L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter la S.A. G.D.V. de sa demande présentée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MEURTHE ET MOSELLE, appelant succombant, doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris, Ajoutant, Déboute la S.A. G.D.V. de sa demande présentée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dispense la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MEURTHE ET MOSELLE, appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. Le GreffierLe Président Suzanne TRANNicole BURKEL
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel de Lyon, 1 juin 2022, n° 21/07194Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Lyon, 1 juin 2022, n° 21/07145Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Lyon, 1 juin 2022, n° 19/02247Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 1 juin 2022, n° 21/01636Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel de Lyon, 1 juin 2022, n° 21/07818Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel de Lyon, 1 juin 2022, n° 21/07281Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.