Cour d'appel de Lyon, 27 mars 2012, n° 11/06142

Juridiction
Cour d'appel de Lyon
Chambre ou formation
Sécurité sociale
Date
27 mars 2012
Numéro
11/06142
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DECISION [J] [D] a été embauché par la S.A. G.D.V. le 14 janvier 2008 en qualité de boucher ; de 1992 au 13 janvier 2008, il a travaillé, également en qualité de boucher pour la S.A. KAMELIA exploitant un supermarché sous l'enseigne Intermarché ; le certificat de travail délivré par cette entreprise mentionne l'emploi de manager rayon boucherie ; le salarié a indiqué qu'il travaillait pour cette entreprise en qualité de boucher désosseur. La déclaration des maladies professionnelles […] n de nature à révéler l'existence de cette maladie et n'est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial. Dans ces conditions, les maladies qui ont été médicalement constatées le 27 novembre 2007 ne peuvent pas être considérées comme contractées au service de la S.A. G.D.V. qui est devenue l'employeur de [J] [D] le 14 janvier 2008, soit postérieurement. En conséquence, la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MEURTHE ET MOSELLE de prendre en charge les maladies présentées par [J] [D] au titre de la législation sur les risques professionnels doit être déclarée inopposable à la S.A. G.D.V. . Le jugement entrepris doit être confirmé. L'équité commande de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et de débouter la S.A. G.D.V. de sa demande présentée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MEURTHE ET MOSELLE, appelant succombant, doit être dispensée du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris, Ajoutant, Déboute la S.A. G.D.V. de sa demande présentée en cause d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dispense la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de MEURTHE ET MOSELLE, appelant succombant, du paiement du droit prévu à l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale. Le GreffierLe Président Suzanne TRANNicole BURKEL
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.