Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 2012, n° 10/21383

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
18e Chambre
Date
10 avril 2012
Numéro
10/21383
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Vu les conclusions des parties oralement reprises à l'audience ; Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : Attendu que Monsieur [M] a été engagé le 15 octobre 1999 en qualité de V.R.P. multicartes par la société sus visée et qu'aux termes de l'article 5 du contrat de travail , son secteur de prospection en exclusivité était constitué par les départements des Alpes Maritimes et du Var, pour la clientèle et des produits définis à l'article 4, en l'espèc […] des obligations contractuelles, le comportement du salarié, notamment par l'absence de rapports et l'insuffisance notoire de visites, s'est poursuivi et qu'il s'en suit que l'employeur a pu à bon droit considérer que ces faits constituaient une faute grave caractérisée par la violation volontaire des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; Attendu en conséquence que le licenciement repose sur une faute grave et que l'appelant sera débouté de sa demande en paiement d'indemnités de rupture ; que, par voie de conséquence, il sera débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de clientèle alors qu'en outre, l'appelante ne démontre pas qu'il a apporté, créé ou développé une telle clientèle dont la perte lui a occasionné un préjudice dont il ne justifie pas ; Sur les congés payés : Attendu que le salarié ne produit aucun élément matériellement vérifiable justifiant de sa demande tant au niveau de la période concernée que du montant réclamé ; qu'il sera en conséquence débouté de sa demande ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [I] [M] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, Y ajoutant, Dit que le licenciement de Monsieur [I] [M] est fondé sur une faute grave et le déboute de l'ensemble de ses demandes, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne l'appelant à supporter les entiers dépens. LE GREFFIER.LE CONSEILLER, Alain BLANC POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ.
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.