Cour d'appel de Bordeaux, 22 mai 2012, n° 11/04625

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION A
Date
22 mai 2012
Numéro
11/04625
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION M. [P] soutient, à l'appui de sa contestation du licenciement, que l'employeur ne peut soutenir sérieusement que tout en faisant signer postérieurement au mandat social, un contrat de travail au salarié, il décidait dans le même temps de suspendre le contrat de travail, que, dès avril 1994, il a perçu une double rémunération démontrant le cumul du contrat de travail et du mandat social, que dans le cadre de sa fonction de directeur, il a souhaité s'entourer d'une équipe com […] u conseil d'administration de celle-ci et de l'associé unique, n'est établie, malgré l'apparence fournie par la signature d'un contrat de travail des bulletins de salaire distincts, pour la première partie du mandat social, confondus ensuite et la procédure de licenciement. Dans ces conditions, il apparaît que, M. [P] n'ayant exercé aucune activité dans un lien de subordination à l'égard de la société, le contrat de travail signé le 14 mars 1994 était fictif et, par conséquent, n'a pu produire aucun effet, ni pendant l'exercice du mandat social, ni postérieurement après sa révocation. Dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur l'ensemble des demandes de M. [P] qui doivent être rejetées, tant au titre de l'exécution d'un contrat de travail que du licenciement devenu sans objet et des indemnités en découlant. M. [P] qui succombe en son appel, doit supporter la charge des dépens et voir rejeter sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient d'accorder à la SAS Pny Technologies Europe une indemnité supplémentaire pour participation à ses frais irrépétibles. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, LA COUR, Sur l'appel de M. [F] [P] contre le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bordeaux en date du 28 juin 2011. ' Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser que le contrat de travail était fictif. Y ajoutant : ' Condamne M. [F] [P] à payer à la SAS Pny Technologies Europe la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ' Condamne M. [F] [P] aux entiers dépens. Signé par Madame Brigitte Roussel, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A-M. Lacour-Rivière B. Roussel
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.