Cour d'appel de Paris, 28 mars 2012, n° 11/04633
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 1
- Date
- 28 mars 2012
- Numéro
- 11/04633
- Type
- Arrêt
- Solution
- Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Sur l'appel diligenté contre M. [F] : Considérant qu'il a été rappelé ci-dessus que les appels interjetés tant par l'association EMERGENCES (appel principal) que par Mme [P] [G] (appel incident) visaient le jugement dans l'intégralité de ses dispositions et concernaient donc M. [F] ; Qu'il sera donné acte à M. [F] de ce qu'il a réglé le montant des condamnations mises à sa charge et que tant l'association EMERGENCES que Mme [P] [G] se désistent de leur appel à son encontre, l'intimé acce […] 'année 2004, - 390 € au titre de la prime de vacances pour l'année 2005, - 410 € au titre de la prime de vacances pour l'année 2006, - 422 € au titre de la prime de vacances pour l'année 2007, - 425 € au titre de la prime de vacances pour l'année 2008, - 207 € au titre de la prime de vacances pour l'année 2009, outre la somme de 220,30 € pour les congés payés afférents. Sur la demande au titre des congés ancienneté : Que Mme [P] [G] est également fondée , toujours en application de la convention SYNTEC, à réclamer 1.020 € au titre des journées de congés conventionnels (article 23 de la convention SYNTEC) pour 2004 à 2009 ; Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile : Considérant que l'équité commande de condamner l'association EMERGENCES à payer à Mme [P] [G] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Que les sommes allouées à Mme [P] [G] produiront les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2008 pour toutes les sommes relatives à la rémunération et pour toutes les autres sommes à compter de l'arrêt de la cour, ceci, avec anatocisme.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, Donne acte à M. [F] de ce qu'il a réglé le montant des condamnations mises à sa charge et que tant l'association EMERGENCES que Mme [P] [G] se désistent de leur appel à son encontre, l'intimé acceptant, quant à lui, les désistements ; Rejette le moyen d'irrecevabilité soulevé par l'association EMERGENCES quant aux demandes reconventionnelles formulées par Mme [G] ; Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a fait remonter l'application de la convention SYNTEC au profit de Mme [G], ceci avec les conséquences financières afférentes de cadre position 3.1, au 1er mai 2003 pour le statut et au 1er mai 2005 pour les conséquences financières ; Infirme le jugement en ce qui concern
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.