Cour d'appel de Paris, 9 mai 2012, n° 10/01071

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 3
Date
9 mai 2012
Numéro
10/01071
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION La lettre de licenciement du 21 novembre 2008, qui fixe les limites du litige, énonce : « Nous vous informons que nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement pour cause réelle et sérieuse, pour insuffisance professionnelle. Vous avez été engagé par notre société en 2002 en qualité de chef de projet pour gérer les compilations du département spécial marketing de notre société. Depuis 2005, vous avez la responsabilité en tant que coordinateur spécial marketin […] condamner l'employeur à rembourser à l'organisme concerné les indemnités de chômage payées au salarié à compter du jour de son licenciement dans la limite de six mois. Le jugement sera infirmé et complété en ce sens. Eu égard à la faiblesse de son argumentation et à son insuffisance manifeste au niveau de la preuve, la société Universal music France, qui dispose d'un service juridique aguerri, ne pouvait sérieusement se méprendre sur les chances de succès de son appel, lequel est dès lors dilatoire et abusif. Il en est résulté pour M. [Z] un préjudice lié principalement à l'allongement des délais imposés à sa légitime indemnisation et à son maintien dans une situation aléatoire. Il convient en conséquence de lui allouer à ce titre une indemnité que la cour, au vu des pièces et des explications fournies, est en mesure de fixer à 10 000 euros. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile étaient réunies en première instance et le sont en cause d'appel. Le jugement sera confirmé et il sera alloué au salarié une somme supplémentaire de 3 000 euros à ce titre. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Infirme le jugement déféré pour le surplus ; Statuant à nouveau, complétant et ajoutant, Condamne la société Universal music France à payer à M. [Z] : - 45 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, - 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonne le remboursement par la société Universal music France à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. [Z] à la suite de son licenciement, dans la limite de si
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.