Cour d'appel de Paris, 9 mai 2012, n° 09/16724
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 9 mai 2012
- Numéro
- 09/16724
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que les appelants , lors de la signature du contrat de franchise, ont conclu celui-ci en parfaite connaissance de cause et qu'ils ne justifient pas de l'existence d'un vice de leur consentement ; que la demande en nullité dudit contrat formé de ce chef sera donc rejeté ; Sur la demande en nullité du contrat de franchise pour défaut de cause : Considérant que les appelants demandent à la Cour de prononcer la nullité du co […] pagné d'une copie du bordereau de déclaration de la TVA du mois précédent. Pour tout paiement en retard ou prorogation d'effets, le licencié paiera en intérêt égal au taux de la Banque de France majoré de 2 points et, à compter de la date d'échéance jusqu'au paiement effectif, et ce sans préjudice des autres droits et recours du concédant » ; Mais considérant qu'il n'est pas contesté que la société ADL n'a réalisé qu'un chiffre d'affaires insignifiant durant l'exécution du contrat; qu'en conséquence la violation des obligations susvisées n'est pas suffisamment grave pour prononcer la résiliation du contrat de licence aux torts exclusifs des appelants ; Considérant, en ce qui concerne les autres manquements reprochés aux appelants, que c'est suite à des motifs pertinents , que la Cour adopte, que les premiers juges ont dit que la réalité de ces griefs n'était pas établie ; Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments les intimées seront déboutées de leur demande en résiliation du contrat de licence et de leur demande en dommages et intérêts pour inexécutions contractuelles ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions. REJETTE le surplus des demandes des parties. DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du CPC en cause d'appel. CONDAMNE in solidum ,les appelants au paiement des dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du CPC. Le GreffierLe Président E. DAMAREY M. ROCHE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.