Cour d'appel de Paris, 9 mai 2012, n° 09/16742
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 4
- Date
- 9 mai 2012
- Numéro
- 09/16742
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que les appelants , lors de la signature du contrat de franchise, ont conclu celui-ci en parfaite connaissance de cause et qu'ils ne justifient pas de l'existence d'un vice de leur consentement ; que la demande en nullité dudit contrat formé de ce chef sera donc rejeté ; Sur la demande en nullité du contrat de franchise pour défaut de cause : Considérant que les appelants demandent à la Cour de prononcer la nullité du co […] ence de M [M] à cette formation n'est pas constitutive d'un manquement de nature à justifier le prononcé de la résiliation du contrat de licence ; Considérant enfin, que les intimées excipent de l'inexécution contractuelle liée aux objectifs de chiffre d'affaires minimum non réalisé par la société FL CONSEIL et M [M] ; qu'ils affirment que ces objectifs auraient été fixés d'un commun accord lors d'une réunion du mois de février 2008 ; Mais considérant qu'il n'est versé aux débats aucune pièce permettant d'établir que les appelants auraient donné leur accord sur un chiffre d'affaires minimum à réaliser lors de ladite réunion, le compte rendu de cette réunion versé aux débats par les intimées, sensé rapporter la preuve de cet accord n'étant pas signé par les appelantes ; Considérant qu'au regard de l'ensemble de ces éléments les intimées seront déboutées de leur demande en résiliation du contrat de licence et de leur demande en dommages et intérêts pour inexécutions contractuelles ; Considérant que l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du CPC en cause d'appel ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; REJETTE le surplus des demandes ; CONDAMNE in solidum, les appelants au paiement des dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du CPC; DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Le GreffierLe Président E. DAMAREY M. ROCHE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.