Cour d'appel de Paris, 20 septembre 2012, n° 10/24853
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 5 - Chambre 6
- Date
- 20 septembre 2012
- Numéro
- 10/24853
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Considérant que les appelants ont confié un mandat de gestion à Monsieur [S], titulaire de la carte d'auxiliaire de la profession boursière et qu'ils ont ouvert, à sa demande, un compte titres et un compte espèces dans les livres de la société JFA [W], société constituée pour l'exploitation d'un office d'agent de change par Messieurs [SY] [W], [A] [W] et [H] [W]; Considérant que ces fonds et titres ont été perdus du fait de la commission d'infractions pénales par Messieurs [S] et [MI]; Co […] cembre 2005 pour les autres appelants; Considérant que la capitalisation des intérêts est de droit à compter de la demande judiciaire qui en est formée et dès lors qu'il s'agit d'intérêts dus au moins pour une année entière; qu'il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter des conclusions du 29 décembre 2010, date de la demande, dans les conditions de l'article 1154 du Code civil; Considérant que les appelants ne démontrent pas que le droit pour la société EURONEXT PARIS de se défendre en justice a en l'espèce dégénéré en abus; que leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive doit être rejetée; Considérant que la société EURONEXT PARIS, qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens de première instance et d'appel; Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge des appelants les frais non compris dans les dépens, exposés en première instance et en appel et qu'il convient de condamner la société EURONEXT PARIS à payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile à chacun des appelants;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes au titre de la garantie corporative, de leurs demandes en application de l'article 700 du Code de procédure civile et en ce qu'il les a condamnés aux dépens. Le confirme pour le surplus. Statuant des chefs infirmés, Condamne la société EURONEXT PARIS à payer aux appelants les sommes suivantes: - [K] [Y] épouse [JS]: 17.136,46 euros - [YN] [JS] et [U] [JS] en qualités d'héritiers de [EF] [JS]: 15.923,17 euros - [AN] [D]:127.652,49 euros - [AN] [D], [Z] [B] née [D], [O] [D]: 43.063,53 euros - [T] [V]: 271.582,10 euros - [RL] [N]: 8.600,51 euros - [PD] [NV]: 9.614,62 euros - [EF] [UK]: 48.939,74 euro
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.