Cour d'appel de Paris, 14 février 2012, n° 09/11283

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 4
Date
14 février 2012
Numéro
09/11283
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

* * * SUR CE, LA COUR * sur la fin de non recevoir soulevée par l'intimée Mme [J] fait valoir que les bailleurs successifs (la SAGI, puis la RIVP) connaissaient sa présence dans les lieux, et ce, dès le 7 avril 1998, date à laquelle le bailleur invitait par lettre Mme [D] à donner congé aux motifs qu'elle n'habitait plus personnellement l'appartement, qu'elle y avait installé M. [J] (qui serait son frère), lequel y avait, sans autorisation, entrepris d'importants travaux. Il convient cependant d […] f sera ordonnée, ainsi que la séquestration du mobilier éventuellement trouvé sur place, dans les conditions précisées au dispositif ci-après. Mme [J] justifiant de ses démarches (entamées dès 1998, renouvelées en 1999 et dont atteste la lettre sus-visée datée du 25 juillet 2001, à en-tête de la Mairie de [Localité 2]) en vue d'être relogée, il n'y a en revanche pas lieu de supprimer le délai de deux mois prévu par l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991. Mmes [D] et [J] seront solidairement condamnées à payer à la RIVP une indemnité mensuelle d'occupation, égale au loyer antérieur, outre les charges, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés. Sur les frais irrépétibles Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'appelante les frais irrépétibles exposés par elle à l'occasion du présent litige. L'issue du litige exclut l'application, en faveur de l'intimée, de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, tant par la RIVP que par Mme [J], seront en conséquence rejetées. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription, soulevée par Mme [B] [J] ; Infirme le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau : Prononce la résiliation judiciaire du bail du 14 mai 1986, portant sur un appartement sis à [Adresse 4] (4ème/5ème étages) ; Dit qu'à défaut de départ volontaire des lieux par Mme [P] [D], il sera procédé à son expulsion et à celle de tous les occupants de son chef, notamment Mme [B] [J], des locaux précités dans les conditions prévues par les articles 61 et suivants de la loi du 9 juillet 1991, avec le concours de la force publique, si besoin est ; Dit que le sort des meubles trouvés dans les lieux loués sera réglé conform
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.