Cour d'appel de Paris, 24 février 2011, n° 08/23885

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 4 - Chambre 9
Date
24 février 2011
Numéro
08/23885
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant qu'il ressort du jugement en cause que la société BLUE BUY n'a pas été régulièrement attraite en la cause en première instance, l'assignation délivrée n'étant pas régulière en la forme ; que par conséquent Monsieur [S], qui ne critique pas la décision rendue sur ce point, ne peut solliciter la réformation de cette décision à l'encontre de la société BLUE BUY prise en la personne de son liquidateur amiable ; Considérant que s'agissant de la société NSE, que Monsi […] la liant à la société HYUNDAI et en fait transféré à un nouveau prestataire de services, la société COMBASE ; Qu'il y a donc lieu de débouter Monsieur [S] de sa demande de ce chef ; Que la société NSE sollicite l'allocation de dommages et intérêts ayant été contrainte de se défendre à nouveau en appel en raison de la perte de temps subie pour constituer le dossier et en assurer le suivi et de l'atteinte portée à son image de marque ; Que cette demande faisant partiellement double emploi avec la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'atteinte portée à l'image de marque n'étant pas caractérisée, il y a lieu de débouter la société NSE de sa demande indemnitaire ; Que l'équité commande de contraindre Monsieur [S] à participer à concurrence de 1.000 € aux frais irrépétibles engagés par la société NSE pour se défendre ; Que Monsieur [S] sera donc condamné à lui payer la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Que, Monsieur [S], qui succombe, supportera les dépens de la présente instance ; DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS, La cour, Confirme la décision ; Y ajoutant, Condamne Monsieur [M] [S] à payer à la S.A.S. NSE SERVICES la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne Monsieur [S] aux dépens de la première instance et de l'appel et dit que les dépens d'appel pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 28 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.