Cour d'appel de Versailles, 7 juin 2012, n° 10/07857
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 1ère chambre 1ère section
- Date
- 7 juin 2012
- Numéro
- 10/07857
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DECISION M.[V] soulève devant la cour l'incompétence du service ayant procédé au rehaussement de la valeur déclarée des titres de la société HOLDING YAKA et de la commission départementale de conciliation des Yvelines ayant eu à connaître du litige sur cette valeur. En premier lieu, il fait valoir : - que pour mettre à la charge de M.[V] des rehaussements d'imposition, la direction des services fiscaux des Yvelines a procédé à l'évaluation des titres de la société HOLDING YAKA , qu' […] squ'à devenir symbolique en 2004 et 2005, a été sans commune mesure avec les dividendes distribués pour cette même période, dividendes qui ont augmenté à compter de 2003 dans des proportions qui ne sont pas compatibles avec la thèse d'une chute de rémunération du dirigeant pour motifs économiques. En outre, l'administration fiscale a indiqué que l'exonération des biens professionnels n'est pas remise en cause à raison du niveau de rémunération du dirigeant pendant deux ans dans le cas d'entreprises rencontrant des difficultés économiques, commerciales ou financières, lorsque le contribuable en fait état dans sa déclaration, circonstance qui n'est pas invoquée par l'appelant. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a refusé la qualification de biens professionnels à la participation de M.[V] dans la SAS HOLDING YAKA et l'a intégrée à la base imposable à l'ISF au titre des années 2003, 2004 et 2005, d'une part en l'absence de rôle effectif d'animation de ses filiales par la SAS HOLDING YAKA et d'autre part eu égard à la rémunération anormale de M.[V].
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Rejette les moyens soulevés par M.[E] [V] tirés de l'incompétence territoriale de la direction départementale des finances publiques et la commission départementale de conciliation des Yvelines, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, CONDAMNE M.[E] [V] aux dépens de première instance et d'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Lissarrague- Dupuis-Boccon Gibod, avocats. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième aliné
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.