Cour d'appel de Paris, 9 octobre 2012, n° 09/17137

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 2 - Chambre 5
Date
9 octobre 2012
Numéro
09/17137
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

Qu'en conséquence, faisant application de l'exclusion de garantie et calculant l'indemnité actualisée en tenant compte, conformément aux dispositions contractuelles, de la vétusté constatée, il y a lieu de fixer le montant de cette indemnité à la somme de 214 573,73 euros déjà versée et de débouter en conséquence M. [H] du complément de sa demande ; Sur la faute de l'assureur : Considérant qu'ALLIANZ estime que cette demande est prescrite , aucune demande de ce chef n'ayant été formulée avant 20 […] sinistres résultant du contexte particulier de la tempête de 1999, la société ALLIANZ a commis une faute contractuelle qui justifie d'accorder à M. [H] la somme de 15 000 euros de dommages et intérêts ; Considérant qu'à titre subsidiaire, celui-ci recherche la responsabilité de l'assureur du fait de son agent général, celui-ci ayant manqué à son devoir d'information et de conseil en le laissant dans l'ambiguïté quant à la portée de la garantie en cas de tempête ; Considérant qu'ALLIANZ estime que sa responsabilité ne peut être recherchée du fait de son agent général dès lors que les aggravations des dommages sont dues au défaut d'entretien et de mesures conservatoires ; Considérant que la cour ayant retenu la faute contractuelle de l'assureur, la demande au titre de l'article L 511-1 du code des assurances est devenue sans objet de même que l'appel en garantie de la société ALLIANZ contre son agent général ; Sur l'article 700 du code de procédure civile : Considérant que l'équité commande de ne pas faire droit aux demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, Confirme le jugement déféré et y ajoutant, Rejette les demandes au titre des frais irrépétibles d'appel, Condamne M. [H] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.