Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 15 juin 2012, n° 11/06704
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre C
- Date
- 15 juin 2012
- Numéro
- 11/06704
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d'appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme. Sur le licenciement pour motif économique Le contenu de la lettre de licenciement en date du 11 octobre 2004 qui fixe les limites du litige précise ce qui suit: 'Nous avons le regret de vous notifier […] é qu'aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Or, sans remettre en cause l'ancienneté revendiquée par chacun des salariés concernés par cette demande, il n'est produit aucun élément probant sur la carence de l'employeur en matière de formation, alors que ce dernier produit divers documents attestant que des formations ont été mises en oeuvre dans l'entreprise pour favoriser l'adaptation professionnelle (bilan social 1999 à 2001, procès-verbaux de réunion du comité d'établissement des 28 avril et 24 juillet 2003 et état des formations en 2001). En conséquence, le jugement doit être confirmé sur ce point. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne justifie pas au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de faire droit aux demandes des salariés, en plus de celle allouée par les premiers juges qui doit être confirmée. De même, au visa du même principe d'équité, la demande de la SA LUSTUCRU n'est pas fondée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, Déclare l'appel recevable en la forme. Confirme le jugement de départage en date du 29 mars 2011du Conseil de Prud'hommes d'Arles, sauf en ce qui concerne les sommes allouées à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse aux salariés suivants: [E] [K], [TW] [S], [YU] [D], [P] [G], [YR] [I], [EN] [R], [X] [NV], [W] [VO], [XH] [PN], [LZ] [AP], [BW] LAMOUROUX, [FO] [KJ], [KP] [NS], [XE] [VL], [U] [XB], [DT] [NY], [TZ] [IR], [VS], [T] [PH], [PR] [AC], [DZ] [KG], [VI] [GM]. Statuant à nouveau sur les points infirmés Condamne la SA LUSTUCRU à p
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.