Cour d'appel de Paris, 12 avril 2012, n° 10/03381
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 12 avril 2012
- Numéro
- 10/03381
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE Sur la discrimination syndicale Aux termes de l'article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L.3221-3, de mesures d'intéresseme […] e M. [D], le rappel d'indemnité de mise à la retraite ne portera intérêts qu'à compter du 31 janvier 2010, date à laquelle l'indemnité était due. Sur la demande de M. [D], et en l'absence de toute cause de retard de paiement due à son fait, il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil. Sur la remise des documents sociaux Il y a lieu d'ordonner à la société ERAMET de remettre à M. [D] les documents sociaux demandés conformes au présent arrêt. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Restant débitrice du salarié, la société ERAMET sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés à l'occasion de la présente procédure, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées. La somme qui doit être mise à la charge de la société ERAMET au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. [D] peut être équitablement fixée à 3 500 €, cette somme complétant celle allouée en première instance.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Confirme le jugement déféré en ses dispositions relatives à l'existence de la discrimination syndicale, aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile, L'infirme pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la société ERAMET à payer à M. [D] les sommes suivantes, - avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société ERAMET de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes : . 172 963,99 € bruts à titre de rappel de salaires pour la période août 2004 à janvier 2010, . 17 296,39 € bruts au titre des congés payés afférents, - 37 745,64 € à titre de rappel d'allocation de mise à la retraite, avec
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.