Cour d'appel de Grenoble, 28 mars 2012, n° 11/01269

Juridiction
Cour d'appel de Grenoble
Chambre ou formation
Chambre Sociale
Date
28 mars 2012
Numéro
11/01269
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, la Cour se réfère à la décision attaquée et aux écritures déposées et soutenues oralement et sans modification à l'audience. Sur la recevabilité de l'appel : L'article 670-1 du code de procédure civile prévoit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification dont l'avis de réception n'a pas été signé, le secrétaire invite la partie à procéder par voie d […] compléments de salaire du groupe Mornay, soutient les avoir versés sur le compte courant d'associé de [T] [K], mais n'en justifie aucunement. Elle invoque la déclaration de créances faite par [T] [K]. Or ni la déclaration de créance faite le 14 septembre 2007 et produite par [T] [K] en pièce 22, ni le relevé de créances produit par la Sarl les Ambulances Réunies en cours de délibéré ne portent mention d'une telle créance en compte courant. Dès lors, les sommes dues au salarié au titre des salaires d'avril et mai 2005, des heures supplémentaires et de la garantie de maintien du salaire s'élèvent à : 6.658,59 + 3.240 + 2.536,37 + (2 x 3.240) + (2 x 3.240 x 75 %) = 23.774,96 euros, outre 2.377,49 euros de congés payés afférents et 1.426,49 euros de prime de précarité, soit un total de 27.578,94 euros dont il y a lieu de déduire les indemnités journalières déjà perçues par le salarié (18.380,33 euros) et les 6.000 euros d'acompte, soit un solde dû de 3.198,61 euros. L'équité commande d'allouer à l'appelant la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare l'appel recevable, - Confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée et alloué à [T] [K] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles, et l'infirmant pour le surplus, - Fixe la créance de [T] [K] à l'encontre de la Sarl les Ambulances Réunies en redressement judiciaire à la somme de 3.198,61 euros à titre de rappel de salaires, - Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS, y ajoutant, - Fixe la créance de [T] [K] à l'encontre de la Sarl les Ambulances Réunies en redressem
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.