Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 8 juin 2012, n° 09/14631
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 4e Chambre A
- Date
- 8 juin 2012
- Numéro
- 09/14631
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA DÉCISION En droit, l'obligation de participer aux charges et aux travaux mentionnés aux articles 10 et 30 de la loi du 10 juillet 1965 est garantie par le privilège immobilier spécial prévu par l'article 2374 du code civil ; en vertu de ce texte, les créanciers privilégiés sur les immeubles sont : 1° le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ; 1° bis conjointement avec le vendeur et, le cas échéant, avec le prêteur de deniers, le syndicat des copropriétaires, sur le […] auses des créances de toute nature du syndicat non comprises dans les créances visées aux 1°, 2° et 3° ci-dessus ; En l'espèce, l'opposition du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] du 25 février 2008 a été faite pour une somme globale de 28.840,57 euros, résultant d'un décompte informatique commençant par un 'report' de solde antérieur d'un montant de 13.227,58 euros, et n'opérant aucune distinction entre les divers chefs de créance susvisés ; La sanction de l'irrégularité d'une opposition ne faisant pas apparaître avec précision le montant et les causes des créances du syndicat étant sa nullité, et partant la perte du privilège susmentionné, le jugement entrepris sera infirmé, et l'opposition du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] annulée ; La S.C.I. AREVIAN a engagé des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser supporter intégralement la charge ; il convient de lui allouer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] qui succombe doit supporter les dépens ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe, Annule l'opposition du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] au versement des fonds provenant de la vente S.C.I. AREVIAN / S.C.I. ISHAN du 25 février 2008 ; Dit que cette annulation entraîne la perte du privilège du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] envers la S.C.I. AREVIAN ; Déclare la présente décision opposable à la S.C.I. ISHAN et à Maître [L] ; Condamne le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10] à payer à la S.C.I. AREVIAN la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamne le Syndicat des copropriétaires du [
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.