Cour d'appel de Paris, 14 juin 2012, n° 10/06914

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Chambre ou formation
Pôle 6 - Chambre 11
Date
14 juin 2012
Numéro
10/06914
Type
Arrêt
Solution
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

SUR CE Sur la méconnaissance par l'employeur des dispositions de l'article L. 1226-8 du code du travail et son incidence financière M. [Z] soutient que sa seconde affectation au poste de chauffeur poids-lourds est constitutive d'une modification unilatérale par l'employeur de son contrat de travail, de sorte qu'au moment de son licenciement, sa qualification contractuelle était celle d'agent d'exploitation, emploi auquel il n'a pas été déclaré inapte ; que contrairement à ce qu'a retenu le conse […] [Z] n'aurait pas bénéficié tout au long de la période d'emploi de la progression des taux de prime d'ancienneté telle que fixée par la convention collective. La demande de M. [Z] ne pourra donc prospérer. Le jugement sera confirmé de ce chef. Sur les intérêts et la capitalisation Les dommages-intérêts alloués par le présent arrêt produiront des intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance. En l'absence de toute cause de retard de paiement due à M. [Z], il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens Débitrice du salarié, la société DGS TRANSPORTS sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, les dispositions prises sur les frais irrépétibles de première instance étant confirmées. La somme qui doit être mise à la charge de la société DGS TRANSPORTS au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. [Z] peut être équitablement fixée à 2 000 €. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Infirme le jugement déféré si ce n'est en ses dispositions relatives au rejet de la demande en remboursement des frais de formation engagés par M. [Z], au rejet de la demande en paiement de rappel de prime d'ancienneté et congés payés afférents et aux frais irrépétibles ; Statuant à nouveau, Condamne la société DGS TRANSPORTS à payer à M. [Z] les sommes suivantes : - 40 000 € à titre d'indemnité pour violation par l'employeur de son obligation de réintégration prévue à l'article L. 1226-8 du code du travail, - 1 500 € à titre d'indemnité pour violation par l'employeur de son obligation d'assurer l'adaptation du salarié à son poste de travail et de veiller au maintien d
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.