Cour d'appel de Paris, 5 juillet 2012, n° 10/09672
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 5
- Date
- 5 juillet 2012
- Numéro
- 10/09672
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS: Considérant que lors de sa saisine du Conseil de prud'hommes de Bobigny, le 25 juin 2009, M. [I] a complété le formulaire pré-imprimé de saisine de cette juridiction sur lequel figurait le terme 'résolution judiciaire du contrat de travail'; que c'est pourquoi Cedec ne pouvait utilement dénier à la juridiction prud'homale, et désormais à la Cour, l'examen de la demande de résiliation judiciaire, au prétexte que cette prétention aurait été formulée pour la première fois par M. [I] postéri […] arié des moyens techniques et humains nécessaires à la réalisation de ses objectifs, Cedec a manqué à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail; qu'il s'ensuit que la demande de résiliation judiciaire engagée par M. [I] avant que son licenciement ne lui soit notifié était justifiée ; que la rupture est intervenue le 6 juillet 2009, date de l'envoi de la lettre de licenciement, lequel s'analyse dés lors en un licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le jugement déféré sera, par conséquent, infirmé sur ce point ; Considérant qu'eu égard à son ancienneté et à son âge lors de la rupture, à son préjudice matériel pris de ce qu'il n'a pas retrouvé d'emploi à ce jour, à l'indéniable préjudice moral qu'il a subi, M. [I] sera indemnisé de son entier préjudice par l'allocation d'une somme de 38 000 euros; Considérant que M. [I] n'explicite en rien sa prétention fondée sur l'article R.3243-1 du Code du travail; que la Cour restant ainsi dans l'ignorance des prescriptions légales auxquelles ses bulletins de paie ne répondraient pas, il ne sera pas fait droit à sa demande;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [I] reposait sur une cause réelle et sérieuse et débouté M. [I] de sa demande de dommages-intérêts, Statuant à nouveau sur ce point ; Dit que l'action engagée, le 25 juin 2009, par M. [I], aux fins de résiliation judiciaire était justifiée, Constate que la rupture de la relation contractuelle a ensuite pris effet le 6 juillet 2009, par l'envoi de la lettre de licenciement, Dit que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la SA CENTRE EUROPÉEN D'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE à payer à M. [I] la somme de 38 000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réel
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.