Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 1 juin 2012, n° 11/07042

Juridiction
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Chambre ou formation
9e Chambre C
Date
1 juin 2012
Numéro
11/07042
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'examen des éléments produits aux débats tant en ce qui concerne la formalité de la déclaration d'appel que le respect du délai légal applicable à ce recours, au regard de la date de notification du jugement, rend cet appel recevable en la forme. Sur le licenciement Le contenu de la lettre de licenciement en date du 2 décembre 2009 qui fixe les limites du litige précise ce qui suit: ' ...Dans le cadre de vos fonctions, vous avez pour missions […] être confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement pour insuffisance professionnelle était justifié. Il s'en déduit que M. [V] est mal fondé au titre de ses demandes indemnitaires subséquentes . Sur le rappel de prime s incidences indemnitaires M. [V] réitère sa demande de versement du solde de prime à hauteur de la somme de 3.250 euros dont il dit avoir été privé sur le second semestre 2009, en expliquant que la prime annuelle était de 7.000 euros. Toutefois, en l'absence d'engagement contractuel précis sur le versement d'une prime annuelle, et de l'existence d'un usage sur ce point dans l'entreprise, alors que M. [V] ne produit aucune indication sur le fondement de sa demande, le jugement doit être confirmé en ce que ce dernier a été débouté de sa demande. Sur la demande de remise des documents légaux Au vu de ce qui précède, aucun motif ne justifie de faire droit à cette demande. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'équité ne justifie pas au regard des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de faire droit aux demandes des parties. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud'homale, Déclare l'appel recevable en la forme. Confirme le jugement du 28 mars 2011 du Conseil de Prud'hommes d'Arles. Y ajoutant Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamne M. [V] aux dépens de l'instance. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.