Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2012, n° 10/02246
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 9
- Date
- 18 janvier 2012
- Numéro
- 10/02246
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE LA COUR : L'ASSOCIATION LES VINOTS, qui gère à [Localité 3] un foyer de vie pour adultes handicapés ainsi qu'une structure expérimentale de type médico-social (IME) pour jeunes handicapés, a recruté le 24 septembre 1992 en contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel Mme [P] [E] en qualité d'agent de service. Le Préfet de l'YONNE a pris les arrêtés suivants concernant l'ASSOCIATION LES VINOTS : 'le 16 juin 2003, fermeture administrative pour une durée de 3 mois du foyer de v […] ans la mesure où la décision de fermeture administrative lui est imputable. Il s'en déduit que la rupture du contrat de travail de Mme [P] [E] est abusive, en sorte qu'elle est bien fondée en ses demandes indemnitaires (indemnité compensatrice de préavis, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse). Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il n'a pas retenu «le fait du prince» et a condamné en conséquence l'ASSOCIATION LES VINOTS, qui n'a engagé aucune procédure légale de licenciement dans les formes requises, à payer à Mme [P] [E] les sommes indemnitaires y étant mentionnées dont les montants, quant à leurs modes de calcul, ne sont pas contestés. La décision déférée sera également confirmée en ce qu'elle a ordonné la remise à Mme [P] [E] d'une attestation ASSEDIC et d'un reçu pour solde de tout compte rectifiés, à l'exception de «la lettre de licenciement» puisque par hypothèse l'appelante n'a pas opté pour ce mode de rupture du contrat de travail. Sur les dépens : L'ASSOCIATION LES VINOTS sera condamnée aux dépens d'appel.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mis à disposition au greffe. Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf celle ayant trait à la remise à Mme [P] [E] d'une lettre de licenciement. Condamne l'ASSOCIATION LES VINOTS aux dépens d'appel. LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 19 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.