Cour d'appel de Paris, 14 juin 2012, n° 09/09892
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 14 juin 2012
- Numéro
- 09/09892
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIVATION Sur l'irrecevabilité des demandes de [E] [Y] La Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France invoque l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction signée par les parties au terme de laquelle il a perçu une indemnité de 1 000 000 francs [152 499,02 €], suite à une sentence arbitrale. La Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France indique ne plus être en possession de ce document et demande à la cour d'en ordonner la communication par [E] [Y] sous astreinte. [E] [Y] répl […] en limite le versement à la qualité de salarié en poste au moment où sont liquidés les droits à retraite. Le fait que le contrat de travail de [E] [Y] ait été rompu le 31 août 1985 et qu'il ait fait valoir ses droits a la retraite en février 1992 alors même qu'il avait perdu la qualité de salarié de la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France, est par conséquent inopérant. Vainement la Caisse d'épargne fait valoir que cette demande n'est pas chiffrée dès lors qu'elle seule dispose des éléments lui permettant d'en évaluer le montant exact. Enfin, s'agissant d'un avantage retraite, et non d'un salaire, seule la prescription trentenaire et non pas quinquennale est applicable. Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de faire droit aux demandes de [E] [Y], et dire que les intérêts courront à compter du présent arrêt. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de [E] [Y] auquel à laquelle il sera alloué la somme de 2 000 € à ce titre.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS INFIRME le jugement déféré, DIT que [E] [Y] est fondé à solliciter le bénéfice de la prime exceptionnelle constituant un avantage retraite versée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France à ses anciens salariés à compter de l'année 1992, CONDAMNE la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France à verser à [E] [Y] les sommes correspondantes à cette prime, et dues à ce titre depuis la liquidation de ses droits à la retraite, augmentées des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, CONDAMNE la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France à payer à [E] [Y] la somme de 3 000 € ainsi qu'aux dépens, CONDAMNE la Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de Franc
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 13 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.