Cour d'appel de Paris, 20 mars 2012, n° 11/09020
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Chambre ou formation
- Pôle 6 - Chambre 3
- Date
- 20 mars 2012
- Numéro
- 11/09020
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR QUOI Attendu que, lorsque des dispositions conventionnelles imposent la consultation d'une commission préalablement à la notification d'un licenciement disciplinaire, cette consultation constitue une condition de fond ; Que le défaut de consultation d'une telle commission prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; Qu'en l'espèce aux termes de l'article 5-1 de la convention collective des Télécommunications applicable dans l'entreprise SFR 'le responsable des ressources humaines du s […] et ses fonctions modifiées, alors que par ailleurs est évoqué un exercice non satisfaisant de ses fonctions d'ingénieurs support depuis plusieurs mois, impliquaient que soit examinée la possible influence sur cette situation alléguée du handicap du salarié ; Attendu sur la réparation du préjudice, qu'au regard des circonstances, des conséquences financières et morales subies par Monsieur [N] [B] du fait de la perte de son emploi, la somme de 43 802 euros doit lui être allouée en réparation au regard des difficultés qu'il rencontre pour retrouver un emploi salarié ; Attendu que Monsieur [N] [B] ne justifie pas d'une faute distincte de la société SFR de sa décision de le licencier dans les conditions précitées ; Que ses demandes distinctes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice moral ne sont pas fondées ; Attendu que le remboursement par l'employeur fautif des allocations de chômage versées au salarié après son licenciement est, en vertu de l'article L.1235-4 du code du travail dont les conditions d'application sont réunies en l'espèce, de droit,
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS Infirmant le jugement déféré, Condamne la société SFR SA à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 43 802 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Rejette les demandes en paiement de dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour préjudice moral, Ordonne à la société SFR SA de rembourser les allocations de chômage versées à Monsieur [N] [B] après son licenciement, dans la limite légale de six mensualités, Condamne la société SFR SA aux dépens, Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Monsieur [N] [B] la somme de 1 500 euros à ce titre. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 18 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.