Cour d'appel de Bordeaux, 24 mai 2012, n° 11/04096

Juridiction
Cour d'appel de Bordeaux
Chambre ou formation
CHAMBRE SOCIALE SECTION B
Date
24 mai 2012
Numéro
11/04096
Type
Arrêt
Solution
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Extrait : motifs et dispositif

MOTIFS: Sur le licenciement Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du méde […] use et en ce qu'il a, après avoir fait une juste appréciation en fait et en droit des indemnités à allouer à Monsieur [U] [G], condamné la société d'exploitation des établissements J.VEYNAT à payer à Monsieur [U] [G] les sommes suivantes: - 4.100,00 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 410,00 € au titre des congés payés afférents, - 1.315,36 € au titre du solde de l'indemnité légale de licenciement, Ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil des Prud'hommes - 24.600,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les autres chefs de demande: La société d'exploitation des établissements J.VEYNAT qui succombe pour le tout doit être condamnée aux dépens d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [U] [G] les frais exposés par lui et non compris dans les dépens. La Cour fixe à 1.500 euros la somme que la société d'exploitation des établissements J.VEYNAT doit être condamnée à lui payer à ce titre. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS: LA COUR CONFIRME le jugement du Conseil des Prud'hommes de Bordeaux en date du 19 mai 2011 en toutes ses dispositions Y ajoutant CONDAMNE la société d'exploitation des établissements J.VEYNAT à payer à Monsieur [U] [G] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société d'exploitation des établissements J.VEYNAT aux entiers dépens. Signé par Monsieur Jean-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. C. TAMISIER Jean-Paul ROUX
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.