Cour d'appel de Douai, 20 septembre 2012, n° 12/01344
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Chambre ou formation
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Date
- 20 septembre 2012
- Numéro
- 12/01344
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
SUR CE, Attendu qu'aux termes de ses dernières conclusions [E] [Z] sollicite par erreur « l'annulation » en toutes ses dispositions de l'arrêt rendu par la cour d'appel le 25 février 2010, alors que la Cour de cassation a d'ores et déjà prononcé cette annulation ; que toutefois, l'intention de l'appelant est manifestement d'obtenir la réformation du jugement de 2007 que, dans son arrêt annulé, la cour avait confirmé en ce qu'il avait prononcé une interdiction de gérer et accueilli l'action en co […] de droit ou de fait, rémunérés ou non, ou par certains d'entre eux. » ; Attendu que tel qu'exposé ci-dessus, l'insuffisance d'actif est, au présent cas d'espèce, démontrée ; qu'il est également établi, au vu des éléments évoqués précédemment, que la faute de gestion commise par [E] [Z] a contribué à cette insuffisance d'actif dans la mesure où, en ne procédant pas à la déclaration de l'état de cessation des paiements dès le début de l'année 2004, le gérant a, pendant une dizaine de mois, favorisé l'accroissement du passif social tenant en particulier aux dettes fiscales et aux cotisations sociales ; que le jugement entrepris mérite donc confirmation en ce qu'il a condamné [E] [Z] à combler le passif de la société SDEI à hauteur de la somme de 60 000 euros ; Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile : Attendu que, succombant, [E] [Z] doit être condamné aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il sera en revanche débouté de sa propre demande formée de ce chef ;
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR, - CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; Y ajoutant, - DEBOUTE [E] [Z] de sa demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE [E] [Z] à payer à la SELAS [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE [E] [Z] aux dépens d'appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT Marguerite Marie HAINAUTPatrick BIROLLEAU
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.