Cour d'appel de Pau, 19 septembre 2012, n° 10/05163

Juridiction
Cour d'appel de Pau
Chambre ou formation
1ère Chambre
Date
19 septembre 2012
Numéro
10/05163
Type
Arrêt
Solution
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Extrait : motifs et dispositif

MOTIVATION Sur la prescription de l'action L'article R.'112-1 du code des assurances oblige l'assureur à rappeler dans le contrat d'assurance les dispositions des titres I et II du livre I de la partie législative de ce code concernant la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Il est donc tenu d'indiquer, sous peine d'inopposabilité à l'assuré, du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 du code des assurances, les causes d'interruption de la prescription biennale p […] aucune interprétation. L'indemnité due à la SAS Arysta Lifescience ne dépasse pas ce plafond. Il conviendra toutefois de lui appliquer la franchise contractuelle dans la limite de 6 000 F soit 914,69 €. Dans ces conditions la décision du tribunal de commerce de Tarbes sera confirmée sauf à ajouter la déduction due en raison de la franchise contractuelle. L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou une erreur grossière équipollente au dol, insuffisamment caractérisé en l'espèce. La SAS Arysta Lifescience sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la SAS Arysta Lifescience, la totalité des frais exposés en cause d'appel et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, - Rejetant la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie ; - Confirme le jugement du tribunal de commerce de Pau en date du 16 novembre 2010'; - Y ajoutant, dit que l'indemnité due à la SAS Arysta Lifescience doit être déduite du montant de la franchise contractuelle dans la limite de 914,69 €'(neuf cent quatorze euros et soixante neuf centimes) ; - Déboute la SAS Arysta Lifescience de sa demande de dommages et intérêts'; - Condamne la compagnie Allianz aux dépens ainsi qu'à verser à la SAS Arysta Lifescience la somme de 2 500 € (deux mille cinq cents eu
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.