Cour d'appel de Versailles, 7 juin 2012, n° 10/07894
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Chambre ou formation
- 1ère chambre 1ère section
- Date
- 7 juin 2012
- Numéro
- 10/07894
- Type
- Arrêt
- Solution
- Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS DE L'ARRET Sur l'indemnité de gestion sollicitée par M. [E] [F] M. [E] [F] sollicite, au visa de l'article 815-12 du code civil, le paiement d'une indemnité égale à 3 % des loyers encaissés au titre de sa gestion des biens indivis de 2003 à 2007 correspondant à la moitié de la rémunération du professionnel choisi d'un commun accord par les indivisaires à compter de janvier 2008. Il conteste la thèse des intimés selon laquelle il était convenu d'une gestion à titre bénévole et critique la […] es premiers juges tenant compte du caractère précaire de l'indemnité d'occupation doit donc être approuvée de sorte que le jugement sera confirmé. La décision entreprise sera également confirmée du chef de l'indemnité d'occupation due par M. [E] [F] au titre de l'occupation du parking situé [Adresse 7], M. [E] [S] reprenant devant la cour le raisonnement qui a, à juste titre, été écarté par les premiers juges par des motifs pertinents que la cour adopte, consistant à soutenir qu'étant propriétaire indivis à hauteur de 50 % de deux places de parking dans l'immeuble sus-désigné, il était en droit de jouir de la moitié de deux parkings c'est-à-dire d'un parking. M. [E] [F] ne justifie pas plus qu'en première instance de la libération effective du parking en cause contrairement à ses allégations. Les appelants demandent à la cour de constater que Mme [V] [F] reste débitrice de l'indivision d'une somme de 10 880 € dont le notaire liquidateur devra tenir compte, en faisant état d'un courrier de Privilège Gestion du 20 octobre 2010 qui ne figure pas au dossier. La demande sera donc rejetée.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [E] [F] de sa demande d'indemnité de gestion. L'infirme de ce chef. Statuant à nouveau, Fixe l'indemnité de gestion de M. [E] [F] qui devra être inscrite au passif du compte de l'indivision et à l'actif de son compte à 2 % du montant des loyers encaissés au cours de sa période de gestion soit du [Date décès 8] 2003 jusqu'au mois de janvier 2008. Déboute Mrs [E] et [A] [F] de leur demande tendant à voir constater que Mme [V] [F] reste débitrice de l'indivision d'une somme de 10 880 €. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de par
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 15 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.