Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 mai 2011, n° 10/07658
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 9e Chambre A
- Date
- 5 mai 2011
- Numéro
- 10/07658
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
MOTIFS Le contrat de travail de Madame [V] prévoit qu'elle exercera ses fonctions au siège de l'association, Hotel Dieu à [Localité 3] .Il est constant que l'association a été mise en demeure par la mairie de [Localité 3] de quitter cette adresse. C'est ainsi que le siège a été transféré, le 1° avril 2007, au Parc Expobat , dans le centre commercial de plan de Campagne . L'attestation de Monsieur [T] , référent Rmi de Madame [V] , est revêtue du tampon du lieu d'accueil Rmi [Localité 2] 13 , la […] persistant de se soumettre au pouvoir de direction de l'employeur . Madame [V] sera donc débouté de ses demandes relatives à des rappels de salaire puisqu'elles correspondent à des périodes durant lesquelles elle a refusé de travailler ainsi que de celles relatives à la rupture puisque son licenciement est justifié par une faute grave. Il en est de même pour la demande formée au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement car elle ne conteste pas avoir reçu la convocation à l'entretien préalable, fixé au 14 mai,par lette simple en date du 4 mai : en effet, la lettre recommandée ou la remise contre récépissé n'est pas une condition de validité de la convocation à entretien préalable mais simplement un moyen destiné à faciliter la preuve de la réception de la convocation , laquelle n'est pas contestée en l'espèce. Aucun élément ne permet de condamner Madame [V] du chef de procédure abusive ou sur le fondement de l'article 1382 du code civil. Eu égard à la situation économique de Madame [V] , la demande formée au titre des frais irrépétibles par l'association sera rejetée. .
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe Vu l'article 696 du code de procédure civile .Confirme le jugement déféré Déboute Madame [V] de l'ensemble de ses demandes Rejette les demandes de l'association Pompiers sans frontiéres Dit que les dépens seront supportés par Madame [V] Le greffier Le président -
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Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 27 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.