Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 septembre 2012, n° 11/12871
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Chambre ou formation
- 3e Chambre B
- Date
- 6 septembre 2012
- Numéro
- 11/12871
- Type
- Arrêt
- Solution
- Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Extrait : motifs et dispositif
Indépendamment de ces moyens, il y a lieu de constater que le moyen, tiré de la nullité, est inopérant, en ce que la garantie de remboursement a pris contractuellement fin à la date d'ouverture du chantier déclarée le 23 janvier 2006 par [L] [H], qui ne pouvait plus se prévaloir, à compter de cette date de la garantie de remboursement de l'acompte. Dès lors, qu'elle a signé, postérieurement à la signature du contrat en date du 21 mars 2005, trois avenants les 15 avril, 20 mai 2005 et le 23 janvi […] L] [H] sollicite le remboursement des acomptes versés à la SA PCA MAISONS, le paiement d'intérêts intercalaires d'un prêt bancaire, le remboursement de la facture d'étude de sol et le surcoût de la construction de sa villa par un autre constructeur. La nullité du contrat impose la restitution des acomptes soit 11.257.70 euros. L'anéantissement du contrat a eu pour effet, de retarder le projet de logement de l'acquéreur qui a emprunté pour le financement de l'opération, ce qui a généré des intérêts intercalaires entre la date prévisionnelle de la livraison soit le 23 janvier 2007 et la date de la livraison de l'immeuble réalisé par un autre constructeur. La somme de 5.560 euros sera allouée à titre de dommages-intérêts à [L] [H]. En revanche, elle n'est pas fondée à requérir le remboursement de l'étude de sol qui, était à sa charge, et qui lui a bénéficié au titre de son second projet de construction. De même manière, elle ne peut prétendre obtenir la différence entre le coût des deux opérations, en ce qu'elles portent sur des projets différents. Le jugement sera infirmé de ces chefs.
DISPOSITIF : PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par arrêt contradictoire après renvoi de cassation, Déclare irrecevables les conclusions déposées le 6 juin 2012 par la SAS PACA MAISONS Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la Société PCA CONSTRUCTION RUCTION à rembourser à Mme [H] la somme de 25.883 euros, au titre de ses préjudices ; Statuant à nouveau de ce chef, Condamne la SAS PACA MAISONS à payer à [L] [H] la somme de 11.257.70 euros en remboursement des acomptes ; Condamne la SAS PACA MAISONS à payer à [L] [H] la somme de 5.560 euros à titre de dommages-intérêts ; Déboute [L] [H] du surplus de ses demandes ; Y ajoutant, Condamne la SAS PACA MAISONS à payer à [L] [H] la somme de 5.000
Lire la décision intégrale sur le site de la Cour de cassation Que vaut cette décision pour votre dossier ?
Concluria analyse sa portée, retrouve les décisions comparables, les quantums accordés et l'attendu à citer, puis propose une stratégie.
Analyser avec ConcluriaAutres décisions de la même juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2019, n° 16/07182Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2019, n° 15/20719Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2019, n° 17/11737Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2019, n° 16/13342Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2019, n° 16/06105Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 mars 2019, n° 18/11949Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Source : Cour de cassation, Judilibre (open data des décisions de justice, Licence Ouverte), décision pseudonymisée, mise à jour le 12 novembre 2021. Extrait reproduit par Concluria ; seul le texte intégral publié par la Cour de cassation fait foi.